11. Un permis d’enseigner peut être délivré au titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée à l’extérieur du Canada par l’autorité compétente de l’État où il a reçu sa formation en éducation, qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 8 et qui remplit les conditions prévues à l’un des paragraphes suivants:1° l’ensemble de sa formation équivaut à un programme mentionné à l’annexe V;
2° il a réussi un programme de formation à l’enseignement de niveau universitaire comportant 30 unités de formation en éducation, équivalant à un programme mentionné à l’annexe VI.